R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
33.4. Aux fins du calcul des heures travaillées en application des articles 33.1 et 33.3, la Commission tient compte des cours de formation professionnelle pertinents que la personne concernée a réussis dont, notamment, les cours suivis dans le cadre du programme «Réparation et dépannage des systèmes de sécurité».
D. 1489-95, a. 5.